L'article 7 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « 1°, » est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application du présent article conduit à classer un agent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont il bénéficiait dans son échelle de rémunération d'origine, celui-ci conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »