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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-729 du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-729 du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale)


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :
« 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
« 2° La troisième et la quatrième année :


«-pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
«-pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret. »