Sous réserve des dispositions de l'article 4, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est compétent pour :
- signer tout texte infra-réglementaire relatif au recrutement et à la formation, dans le cadre des objectifs de la politique de recrutement et de formation définis par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
- signer toute décision ou autorisation d'engagement ;
- signer les dérogations aux conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats blessés en service ;
- signer les listes d'admissibilité, d'admission ou complémentaires des concours de recrutement des sous-officiers de gendarmerie ;
- désigner les membres et présidents de jury de concours de recrutement, après consultation de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
- attribuer tout diplôme, brevet ou certificat aux militaires de la gendarmerie nationale ;
- autoriser toute participation à une formation ou toute demande de report d'entrée ou de réintégration en écoles de formation ;
- signer, après consultation préalable obligatoire du bureau de l'administration de la direction des soutiens et des finances, les conventions de prestations de service établies en application du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.