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Article 3 AUTONOME (Décision du 1er août 2023 portant délégation de signature (commandement des écoles de la gendarmerie nationale))

Article 3 AUTONOME (Décision du 1er août 2023 portant délégation de signature (commandement des écoles de la gendarmerie nationale))


Sous réserve des dispositions de l'article 4, le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est compétent pour :


- signer tout texte infra-réglementaire relatif au recrutement et à la formation, dans le cadre des objectifs de la politique de recrutement et de formation définis par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
- signer toute décision ou autorisation d'engagement ;
- signer les dérogations aux conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats blessés en service ;
- signer les listes d'admissibilité, d'admission ou complémentaires des concours de recrutement des sous-officiers de gendarmerie ;
- désigner les membres et présidents de jury de concours de recrutement, après consultation de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ;
- attribuer tout diplôme, brevet ou certificat aux militaires de la gendarmerie nationale ;
- autoriser toute participation à une formation ou toute demande de report d'entrée ou de réintégration en écoles de formation ;
- signer, après consultation préalable obligatoire du bureau de l'administration de la direction des soutiens et des finances, les conventions de prestations de service établies en application du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.