Le premier alinéa de l'article A. 212-192-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le ministre chargé des sports estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : ».