L'article 48 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : «et tout droit à attestation » sont supprimés et les mots : « dans la même formation » sont ajoutés après les mots : « d'élève civil » ;
b) Le troisième aliéna est complété par les mots : « déjà acquittés, ni à l'exonération du restant dû » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité ou d'un échelonnement de paiement, les étudiants admis à l'institut sont définitivement inscrits dès lors qu'ils ont acquitté, les droits et frais de scolarité à leur entrée en formation dans la durée définie par le règlement de scolarité. En cas de défaut de paiement des droits et frais de scolarité, l'institut pourra refuser la délivrance du diplôme ou le passage en année supérieure. »