L'action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés aux 3° et 4° de l'article 21 qui entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans dans le délai maximum d'un an après la fin de ces études.
La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière d'une durée de cinq ans.