Sont tenus au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les élèves qui sont exclus de l'école ;
2° Les élèves dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
3° Les élèves ayant obtenu l'un des diplômes sanctionnant la scolarité qui ne souscrivent pas le nouvel engagement prévu au premier alinéa de l'article 19 au titre de la marine nationale ;
4° Les élèves qui n'ont pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité ni demandé à souscrire le nouvel engagement mentionné au second alinéa du même article ;
5° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'un ou l'autre des engagements mentionnés aux premier et second alinéas du même article.
Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l'Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités définies au tableau ci-dessous.
Pour les élèves admis au titre de l'article 13, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après, affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT |
TAUX DE REMBOURSEMENT (en pourcentage) |
---|---|
Non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion en cours de scolarité |
100 |
Moins de 2 ans après la sortie de l'école |
100 |
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école |
60 |
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école |
40 |
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école |
20 |
A partir de 5 ans après la sortie de l'école |
0 |