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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)


Les élèves ayant obtenu, au terme de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 13 souscrivent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'engagé officier marinier prenant effet le premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme. La durée de ce nouvel engagement, comprise entre cinq et neuf ans, est fixée par le directeur du personnel militaire de la marine, la durée cumulée d'engagement au titre de l'enseignement technique et celle du nouvel engagement ne pouvant excéder onze ans.
Les élèves n'ayant pas obtenu l'un de ces diplômes à l'issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement.