Articles

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)


Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école d'enseignement technique ou son représentant.
Il est consulté sur les propositions :
1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
2° De changement d'orientation ;
3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion.
L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école d'enseignement technique transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.
La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel militaire de la marine.