Article 17 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)
Article 17 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)
La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est de deux ou de trois années scolaires suivant la formation suivie. Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement.