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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)


Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les élèves qui sont exclus de l'école ;
2° Les élèves dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
3° Les élèves qui ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article 10 ;
4° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement.
Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l'Etat dans les conditions définies au tableau ci-dessous :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans ou non engagement à l'issue de la scolarité

100

De 2 ans à moins de 3 ans

50

De 3 ans à moins de 4 ans

20