Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :
1° Les élèves qui sont exclus de l'école ;
2° Les élèves dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
3° Les élèves qui ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article 10 ;
4° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement.
Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l'Etat dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT |
TAUX DE REMBOURSEMENT (en pourcentage) |
---|---|
Moins de 2 ans ou non engagement à l'issue de la scolarité |
100 |
De 2 ans à moins de 3 ans |
50 |
De 3 ans à moins de 4 ans |
20 |