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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)


Un conseil d'instruction est présidé par le commandant du centre d'instruction naval ou son représentant.
Il est consulté sur les propositions :
1° De redoublement de l'année scolaire ou d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat, en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
2° D'orientation professionnelle de l'élève.
L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un officier marinier de son choix appartenant à l'encadrement de l'école.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant du centre d'instruction naval transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.
La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel militaire de la marine.