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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2023/101/DÉPORT/1 du 26 juillet 2023 relative au déport du président de la Commission nationale du débat public)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2023/101/DÉPORT/1 du 26 juillet 2023 relative au déport du président de la Commission nationale du débat public)


Dispositions particulières au déport du président
Le président se déporte de l'examen de tout projet, plan, ou programme dont est saisie la Commission nationale du débat public s'il en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions antérieures au cours des trois dernières années.
Le déport se traduit par le fait de confier à tour de rôle le traitement du dossier, pendant toute la procédure et la préparation des délibérations associées au dossier à l'un des deux vice-présidents, de s'abstenir de siéger à la formation plénière de la Commission nationale du débat public amenée à examiner ce dossier et de délibérer au sein de celle-ci lorsque l'un des projets dont il a eu à connaître est soumis à la Commission en se faisant suppléer par l'un des vice-présidents pour toute décision se rapportant à ces dossiers.
Le président se déportera notamment lorsque la Commission nationale du débat public sera saisie de :


- tout projet, plan ou politique publique rentrant dans le champ de compétence de la Commission nationale du débat public et portant sur les sujets de transport et mobilité relevant de la compétence de l'Etat ;
- tout projet présenté par la Société du Grand Paris ou par la Solideo ;
- sur les dossiers ayant fait l'objet d'une saisine par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pendant l'exercice de ses fonctions au sein de son cabinet.