1.3. Disponibilité d'une offre de service sur l'ensemble de la zone
L'attributaire doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture d'une offre de service FttH de détail à destination du grand public sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel du territoire sur lequel a été attribué le statut. Cette offre devra pouvoir être immédiatement souscrite sur les logements ou locaux à usage professionnel raccordables ou, si les logements ou locaux à usage professionnel sont raccordables sur demande, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois.
Le contrôle du respect de cette obligation par l'Autorité pourra s'appuyer sur la vérification que l'ensemble des points de mutualisation intérieurs et extérieurs desservant le territoire concerné par le statut restent raccordés par au moins un opérateur commercial, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés dans le cas des points de mutualisation intérieurs, de façon à rendre éligibles l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnels du territoire. En particulier, l'Autorité pourra vérifier que tout nouveau point de mutualisation desservant au moins un logement ou local à usage professionnel sur une « zone fibrée » dont il est l'attributaire, est raccordé par au moins un opérateur commercial au cours du délai de prévenance prévu en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. A ce jour, ce délai est prévu au deuxième paragraphe de l'article 6 de la décision de l'Autorité n° 2015-0776.
1.4. Disponibilité de l'option passive de qualité de service renforcée sur le marché de gros
L'attributaire assure, directement ou indirectement, la fourniture sur le marché de gros pour toutes les lignes du territoire sur lequel a été attribué le statut de « zone fibrée » d'une option passive de qualité de service renforcée satisfaisant a minima les critères énoncés au 1.1.3 (d) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée.
1.5. Fourniture d'indicateurs de qualité d'exploitation du réseau
L'attributaire est tenu de fournir trimestriellement les indicateurs prévus au chapitre 1.1.3 (e) de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. Ces indicateurs sont fournis au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.
1.6. Information de l'Autorité en cas de transfert des obligations à un opérateur tiers
L'attributaire informe l'Autorité en cas de transfert du statut de « zone fibrée », avec les droits et obligations y afférents, à un opérateur tiers, par exemple dans le cas de la cession de tout ou partie des lignes FttH desservant cette « zone fibrée ».
L'opérateur tiers bénéficiaire doit remplir les exigences énoncées au chapitre 1.1.2 de l'annexe de la décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017 susvisée. En particulier, il doit être, éventuellement à la suite de la cession, l'opérateur d'infrastructure d'au moins une partie des lignes desservant cette « zone fibrée ».
Dans ce cas, l'attributaire initial et le bénéficiaire du transfert informent par un courrier conjoint l'Autorité de ce transfert, au moins deux mois avant sa prise d'effet. Ce courrier présente l'attributaire et le bénéficiaire du transfert, détaille les raisons de ce transfert et sa date de prise d'effet. Dans le cas d'une demande portant sur un réseau établi en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'attributaire, le bénéficiaire du transfert et la (ou les) collectivité(s) concernée(s) signent conjointement ce courrier.