Les candidats ajournés à une spécialité du baccalauréat professionnel délivrée par le ministère chargé de l'éducation qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette spécialité conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 2012 et de l'arrêté du 11 juin 2021 susvisés et qui s'inscrivent à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture, peuvent, à leur demande, être dispensés d'une ou de plusieurs épreuves, selon les modalités décrites en annexe I du présent arrêté.