Articles

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 25-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 25-1.-Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie. »