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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


I. - Les professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques sont reclassés selon les modalités suivantes :


Situation d'origine dans le corps

Nouvelle situation dans le corps

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon après 3 ans et 6 mois

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 3 ans et 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les professeurs et autres agents mentionnés au chapitre II et aux chapitres IV à IX sont reclassés selon les modalités suivantes :


Situation d'origine dans le grade
de la classe exceptionnelle

Nouvelle situation dans le grade
de la classe exceptionnelle

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise