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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2020 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours)


L'arrêté du 21 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « en annexe I » sont remplacés par les mots : « en annexe » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au point 4 sur la qualification des formateurs de l'annexe 2 des arrêtés du 3 septembre 2012 et du 4 septembre 2012 susvisés, la détention du certificat de compétences de “ conception et encadrement d'une action de formation ” est facultative pour le responsable pédagogique de la formation continue des unités d'enseignements définies par ces mêmes arrêtés. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-La formation continue dans le domaine des premiers secours est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe du présent arrêté. » ;


4° A l'article 9 :
a) Les mots : « dont les modèles figurent en annexe II et qui doivent être strictement respectés sous peine de nullité » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les modèles de ces attestations sont établis et diffusés annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'aux services de l'Etat territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces modèles doivent être strictement respectés sous peine de nullité. » ;
5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-La validité d'une attestation de formation continue, établie conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peut être contestée par une autorité d'emploi. Cette dernière conserve cependant toute latitude pour demander à son titulaire de suivre des enseignements complémentaires, tels que définis à l'article 5 du présent arrêté, pour l'inscrire sur sa liste d'aptitude. » ;


6° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont le modèle figure en annexe II » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le modèle de “ notification d'évaluation défavorable ” est établi et diffusé annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'au services de l'état territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ce modèle doit être strictement respecté sous peine de nullité. » ;
7° A l'article 17, les mots : « par l'annexe I » sont remplacés par les mots : « en annexe » ;
8° L'annexe 1 est remplacée par l'annexe du présent arrêté ;
9° L'annexe 2 est supprimée.