L'arrêté du 21 décembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « en annexe I » sont remplacés par les mots : « en annexe » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au point 4 sur la qualification des formateurs de l'annexe 2 des arrêtés du 3 septembre 2012 et du 4 septembre 2012 susvisés, la détention du certificat de compétences de “ conception et encadrement d'une action de formation ” est facultative pour le responsable pédagogique de la formation continue des unités d'enseignements définies par ces mêmes arrêtés. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La formation continue dans le domaine des premiers secours est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe du présent arrêté. » ;
4° A l'article 9 :
a) Les mots : « dont les modèles figurent en annexe II et qui doivent être strictement respectés sous peine de nullité » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les modèles de ces attestations sont établis et diffusés annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'aux services de l'Etat territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces modèles doivent être strictement respectés sous peine de nullité. » ;
5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-La validité d'une attestation de formation continue, établie conformément aux dispositions du présent arrêté, ne peut être contestée par une autorité d'emploi. Cette dernière conserve cependant toute latitude pour demander à son titulaire de suivre des enseignements complémentaires, tels que définis à l'article 5 du présent arrêté, pour l'inscrire sur sa liste d'aptitude. » ;
6° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont le modèle figure en annexe II » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le modèle de “ notification d'évaluation défavorable ” est établi et diffusé annuellement aux organismes habilités et aux associations agréées au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, ainsi qu'au services de l'état territorialement compétents, par le ministre chargé de la sécurité civile. Ce modèle doit être strictement respecté sous peine de nullité. » ;
7° A l'article 17, les mots : « par l'annexe I » sont remplacés par les mots : « en annexe » ;
8° L'annexe 1 est remplacée par l'annexe du présent arrêté ;
9° L'annexe 2 est supprimée.