La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Liste des maladies
« Art. D. 3113-8.-La liste des maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-3 est la suivante :
« 1° Maladies infectieuses :
1 «. Botulisme ;
2 «. Brucellose ;
3 «. Charbon ;
4 «. Chikungunya ;
5 «. Choléra ;
6 «. Dengue ;
7 «. Diphtérie ;
8 «. Fièvres hémorragiques africaines ;
9 «. Fièvre jaune ;
10 «. Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;
11 «. Hépatite A aiguë ;
12 «. Infection à virus de l'encéphalite à tiques ;
13 «. Infection à virus du Nil Occidental ;
14 «. Infection invasive à méningocoque ;
15 «. Légionellose ;
16 «. Leptospirose ;
17 «. Listériose ;
18 «. Orthopoxviroses, dont la variole ;
19 «. Paludisme autochtone ;
20 «. Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;
21 «. Peste ;
22 «. Poliomyélite ;
23 «. Rage ;
24 «. Rougeole ;
25 «. Rubéole ;
26 «. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;
27 «. Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;
28 «. Toxi-infections alimentaires collectives ;
29 «. Tuberculose ;
30 «. Tularémie ;
31 «. Typhus exanthématique ;
32 «. Zika ;
« 2° Autres maladies :
1 «. Saturnisme chez les enfants mineurs.
« Art. D. 3113-9.-La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-4 est la suivante :
« 1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-8 ;
« 2° Autres maladies infectieuses :
1 «. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;
2 «. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;
3 «. Tétanos ;
« 3° Autres maladies :
1 «. Mésothéliomes ;
« 4° Autres maladies respiratoires :
1 «. Covid-19.
« Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement des maladies mentionnées au 4°.
« Art. D. 3113-10.-Un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir que, dans tout département ou autre collectivité dont la situation épidémique le justifie, une ou plusieurs des maladies énumérées aux articles D. 3113-8 et D. 3113-9 ne donne pas lieu aux signalements prévus par ces articles. »