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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-715 du 2 août 2023 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-715 du 2 août 2023 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)


Le régime indemnitaire prévu par le présent décret comprend trois composantes : deux indemnités et une prime :
1° Une indemnité liée au grade. Cette indemnité est versée en application d'un barème annuel par grade aux personnes mentionnées à l'article 1er qui exercent, en position d'activité, de délégation ou de détachement pour les enseignants-chercheurs, les missions fixées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
Elle est également versée aux personnes mentionnées à l'article 1er mises à disposition pour création d'entreprise ou pour concours scientifique en application des articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche ;
2° Une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières qui leur sont confiées. Le montant de cette composante est plafonné par arrêté ministériel par groupes de fonctions ou de niveau de responsabilité exercé.
Le ministre chargé de l'architecture arrête la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité. Les décisions individuelles d'attributions sont arrêtées après avis du service de l'architecture.
Lorsque le bénéficiaire de cette indemnité exerce des fonctions ou responsabilités relevant de plusieurs groupes de fonctions, il bénéficie du plafond le plus élevé applicable au groupe de fonctions le plus élevé.
Cette composante est versée aux enseignants-chercheurs pour des fonctions ou responsabilités qui sont exercées en sus de leurs obligations de service.
Cette composante indemnitaire peut être également attribuée pour reconnaître l'exercice d'une mission temporaire confiée par le directeur d'établissement sur le fondement d'une lettre de mission pour une durée maximale de dix-huit mois. Dans ce cas, cette composante est versée à la fin de la mission après évaluation des résultats atteints au regard des objectifs fixés dans la lettre de mission.
Cette composante peut être utilisée dans le cadre de la mise à disposition pour permettre le versement du complément de rémunération mentionné à l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les propositions du directeur d'établissement concernant ces indemnités sont transmises au ministre chargé de l'architecture pour décision ;
3° Une prime individuelle liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4. Elle est fixée en fonction d'un montant annuel plancher et d'un montant annuel plafond.
Les barèmes, plafonds et planchers indemnitaires mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'architecture.
En cas de temps partiel ou d'activité à temps incomplet, la composante mentionnée au 1° du présent article est proratisée.
La mise en œuvre de ce régime fait l'objet de lignes directrices de gestion ministérielles prises après avis du comité social d'administration ministériel. Elles sont rendues publiques.
A l'exception de la composante liée à l'exécution d'une mission mentionnée au quatrième alinéa du 2° du présent article, le versement du régime indemnitaire prévu par le présent décret est mensuel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le versement du régime indemnitaire fait l'objet d'un versement unique au titre de l'année 2023.