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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)


Entrée en vigueur et transition
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
II. - Pour tous les certificats de diagnostiqueurs délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de ceux délivrés en application de l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur. A titre transitoire, quelle que soit la date d'échéance annuelle du cycle d'un diagnostiqueur certifié, un délai de 6 mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est accordé pour se conformer aux premières exigences qui s'appliquent à la personne certifiée, sans préjudice des exigences suivantes.
III. - Les certificats renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent dispositif relèvent du présent arrêté. Le renouvellement est réalisé dans les conditions du présent arrêté et valide le cas échéant les exigences requises par le dispositif antérieur.
IV - Pour tous les certificats des organismes de formation délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
V. - Pour toutes les accréditations d'organismes de certification de diagnostiqueurs et d'organismes de certification d'organismes de formation délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les accréditations doivent respecter les exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
VI. - A titre de disposition transitoire, jusqu'au 31 décembre 2025, l'examen pratique mentionné au 2.2.3.2 de l'annexe I consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement. Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires au diagnostic, permet de vérifier les compétences mentionnées au 2.2.1 de l'annexe III.