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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)


Mention
Pour les diagnostiqueurs, il est instauré deux types de certifications selon la nature des missions effectuées : une certification sans mention et une certification avec mention.
Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation peuvent être réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification sans mention.
Les diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation sont réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention.