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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-714 du 1er août 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans les secteurs du riz, des fourrages séchés et des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-714 du 1er août 2023 relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans les secteurs du riz, des fourrages séchés et des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs)


Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes :


« Section 14
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz


« Art. D. 551-77.-Toute personne physique ou morale qui produit du riz peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur du riz.


« Art. D. 551-78.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins quinze producteurs et d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros.


« Art. D. 551-79.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.


« Art. D. 551-80.-Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du riz.


« Section 15
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés


« Art. D. 551-81.-Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.


« Art. D. 551-82.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.


« Art. D. 551-83.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.


« Art. D. 551-84.-Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.


« Section 16
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs


« Art. D. 551-85.-Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs.
«


Code NC

Désignation du produit

Protéagineux à graines, soja et légumes secs

Produits relevant du code NC 0713 autres que ceux destinés à l'ensemencement

1201 90 00

Fèves de soja, même concassées, autres que de semence

Oléagineux (hors soja)

1204 00 90

Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1205 10 90

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

ex 1205 90 00

Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1206 00 91

Graines de tournesol décortiquées ; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

1206 00 99

Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

ex 1207 99 96

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement


« Art. D. 551-86.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
« 1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;
« 2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.


« Art. D. 551-87.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.


« Art. D. 551-88.-Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation. »