Le chapitre Ier du titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par les dispositions suivantes :
« Section 14
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du riz
« Art. D. 551-77.-Toute personne physique ou morale qui produit du riz peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur du riz.
« Art. D. 551-78.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins quinze producteurs et d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros.
« Art. D. 551-79.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
« Art. D. 551-80.-Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du riz.
« Section 15
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
« Art. D. 551-81.-Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.
« Art. D. 551-82.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.
« Art. D. 551-83.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
« Art. D. 551-84.-Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.
« Section 16
« Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs
« Art. D. 551-85.-Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs.
«
Code NC |
Désignation du produit |
---|---|
Protéagineux à graines, soja et légumes secs |
|
Produits relevant du code NC 0713 autres que ceux destinés à l'ensemencement |
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1201 90 00 |
Fèves de soja, même concassées, autres que de semence |
Oléagineux (hors soja) |
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1204 00 90 |
Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1205 10 90 |
Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
ex 1205 90 00 |
Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1206 00 91 |
Graines de tournesol décortiquées ; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
1206 00 99 |
Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement |
ex 1207 99 96 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement |
« Art. D. 551-86.-Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
« 1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;
« 2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.
« Art. D. 551-87.-L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
« Art. D. 551-88.-Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation. »