La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les candidats à la mutation qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique sont obligatoirement entendus. Pour les autres candidats, le comité établit la liste de ceux qu'il souhaite entendre au vu de rapports présentés pour chaque candidat par deux de ses membres. »