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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-706 du 1er août 2023 relatif aux obligations de débroussaillement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-706 du 1er août 2023 relatif aux obligations de débroussaillement)


L'article R. 131-14 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un mois », sont insérés les mots : «, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire. »