Le président, à la demande de la commission, peut faire procéder, à l'extérieur du domaine de l'installation nucléaire de base secrète, propulsion nucléaire et du centre CEA de Cadarache, à des mesures et analyses, par des laboratoires agréés, sur l'impact des activités de l'installation sur la santé et l'environnement.
Au cas où la commission commandite de telles mesures et analyses, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense en est informé.