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Article 56 AUTONOME (LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 56 AUTONOME (LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


Avant le 30 septembre de chaque année à compter de l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur la mise en œuvre des articles 47 à 51 de la présente loi relatifs à l'économie de défense. Ce rapport présente notamment :
1° Les mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Le bilan des concertations réalisées avec les entreprises concernées en amont de la publication de ces mesures ;
3° Une évaluation de l'impact financier de ces mesures sur les entreprises concernées ;
4° Le cas échéant, le montant des rétributions, des réparations et des indemnisations versées par l'Etat ;
5° Le cas échéant, le nombre et le produit des amendes infligées.