L'article L. 2515-1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : «, notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition, pour le remplacement accéléré des équipements militaires et des munitions mis à disposition des partenaires et des alliés de la France et pour les acquisitions de matériels militaires destinées à tirer rapidement les enseignements des conflits et des crises affectant la sécurité du continent européen ou celle des outre-mers ou lorsque le rythme du progrès technologique nécessite une très grande rapidité d'acquisition » ;
2° Le 4° est complété par les mots : «, notamment pour des travaux, des fournitures ou des services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées » ;
3° Le 7° est complété par les mots : «, y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ».