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Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 51 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
1° La section 4 du chapitre VI du titre IX du livre Ier est complétée par un article L. 2196-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 2196-7.-Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés :
« 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l'article L. 2196-5 et au second alinéa de l'article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ;
« 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
« 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 du même code. » ;


2° A l'article L. 2396-3, les mots : « et L. 2196-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 2196-5 et L. 2196-7 » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par un article L. 2521-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 2521-6.-La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre. »