I.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 1141-3 est supprimé ;
2° Le titre III du livre III de la première partie est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
« Art. L. 1339-1.-I.-Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées ou de sécuriser leur approvisionnement, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1 la constitution d'un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques dont elle est tenue d'assurer le réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation pour les besoins de ses activités, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation. Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux deuxième à sixième alinéas du présent I, est réexaminé une fois par an.
« Le stock mentionné au premier alinéa du présent I est proportionné au regard :
« 1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;
« 2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause ;
« 3° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.
« Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° du présent I pour une durée de vingt-quatre mois.
« Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.
« Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
« Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.
« II.-L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application du présent II, l'autorité administrative peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1, selon les modalités définies à l'article L. 2332-11.
« Art. L. 1339-2.-I.-Afin de garantir la continuité de l'exécution des missions des forces armées et des formations rattachées, de sécuriser leur approvisionnement, d'honorer les engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de défense ou d'assurer la poursuite de coopérations internationales en ce domaine, l'autorité administrative, après consultation de l'entreprise concernée, peut ordonner, par arrêté, à toute entreprise avec laquelle elle a conclu un marché de défense ou de sécurité mentionné à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du marché par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux liés à l'exportation ou au transfert des matériels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2331-2 du présent code. Le cas échéant, l'arrêté précise, par dérogation aux stipulations contractuelles, le délai dans lequel la réalisation des prestations est attendue.
« Les mesures prescrites en application du présent I sont proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
« L'autorité administrative peut, dans les mêmes conditions, ordonner à toute entreprise française titulaire d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers de réaliser tout ou partie des prestations faisant l'objet du contrat par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux mentionnés à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.
« Les sous-contractants de tout niveau exécutent par priorité, dans les mêmes conditions, celles de leurs obligations dont l'exécution est indispensable à la réalisation du marché ou du contrat mentionné aux premier et troisième alinéas du présent I.
« II.-Le titulaire du marché ou du contrat mentionné au I et les sous-contractants mentionnés au dernier alinéa du même I ont droit à l'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des mesures prescrites par l'autorité administrative.
« Ils fournissent à l'autorité administrative, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information de nature à justifier le montant de l'indemnisation due.
« III.-L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au présent article une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des prestations dont elle a ordonné l'exécution prioritaire, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents.
« Art. L. 1339-3.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.