Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 4132-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-4-1.-Par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4, les anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de cinq ans en application de l'article L. 4139-13 ou du 8° de l'article L. 4139-14, à l'exclusion des officiers généraux, peuvent, sur demande agréée et si leur radiation des cadres n'est pas intervenue dans le cadre d'une mesure d'aide au départ prévue aux articles L. 4139-8 et L. 4139-9-1 du présent code ou aux articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi qu'à l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, être recrutés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'ancienneté de grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres.
« Les services accomplis au titre de ce recrutement sont pris en compte comme services effectifs au titre des droits à avancement ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
« Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire ainsi recruté est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre de ce recrutement.
« Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres pour tenir compte des services accomplis au titre dudit recrutement. Le montant de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
« Le militaire ainsi recruté peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L. 4139-5 du présent code, dans les conditions prévues au même article L. 4139-5. A cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant sa radiation des cadres et depuis le recrutement prévu au présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. » ;
2° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 4132-6, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième à avant-dernier alinéas » ;
3° L'article L. 4139-14 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 1° bis, » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l'article L. 4139-17 ; »
4° L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 4139-16 est supprimé ;
5° La section 4 du chapitre IX est complétée par un article L. 4139-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 4139-17.-Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service.
« Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement.
« Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade.
« Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.
« Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l'article L. 4139-16.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. »