Le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense est complété par un article L. 4241-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4241-3.-Les réservistes citoyens, dans le cadre de leur engagement, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles établies par le ministère de la défense. Ce signe distinctif permet d'identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté de défense. »