I.-Le livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° A l'intitulé, le mot : « retraite » est remplacé par les mots : « allocation de reconnaissance » ;
2° L'article L. 311-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu'ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou à des missions menées conformément aux obligations et aux engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont :
« 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par le même décret. » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l'article L. 4123-4 du code de la défense, » ;
3° L'article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « militaires qui, du fait des opérations mentionnées » sont remplacés par les mots : « personnes qui, du fait des conflits, des opérations ou des missions définis » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, lorsque celles-ci sont applicables » ;
4° Au début de l'intitulé du titre II, les mots : « La retraite » sont remplacés par les mots : « L'allocation de reconnaissance » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 331-1, les mots : « militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations » sont remplacés par les mots : « personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions ».
II.-L'article L. 222-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Des militaires des forces armées françaises et des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, du fait de leur participation aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés à l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des conjoints survivants, orphelins ou ascendants des militaires ou des civils décédés du fait de leur participation à ces mêmes conflits, opérations ou missions. »