I.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4123-2-1, il est inséré un article L. 4123-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-2-2.-Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l'Etat, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l'occasion :
« 1° D'une opération de guerre ;
« 2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ;
« 3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ;
« 4° D'exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat. » ;
2° A l'article L. 4251-7, les mots : « de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes » sont remplacés par les mots : « d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période ».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par les mots : « lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance ».
III.-Le I du présent article est applicable à toutes les créances dont le fait générateur est survenu dans les quatre années civiles précédant celle de la promulgation de la présente loi.