Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par un article L. 611-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7.-L'Office concourt à la mise en œuvre de la politique de la mémoire combattante définie par le ministre de la défense au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées. »