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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


En cas de hausse du prix constaté des énergies opérationnelles, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion, si nécessaire par ouverture de crédits en loi de finances rectificative et en loi de finances de fin de gestion, et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en loi de finances de l'année pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces. Si le prix constaté des énergies opérationnelles est inférieur aux hypothèses de construction de la présente loi, il n'est pas prévu de restitution, de gel, de mise en réserve ou de diminution des crédits de la mission « Défense ». Les ressources dédiées aux énergies opérationnelles lui restent garanties.
Afin de rendre les armées plus résilientes face à la fluctuation des prix et au déclin des énergies fossiles, l'effort sera poursuivi pour réduire les dépendances à celles-ci. La réduction de ces dépendances se fera en priorité sur les énergies fossiles produites et exploitées hors du territoire français.