L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le module général, prévu à l'article 4 du présent arrêté, doit permettre de connaître :
« a) La réglementation en matière de santé et de sécurité au travail applicable au ministère de la défense et son articulation avec celle de la fonction publique ;
« b) Les acteurs en matière de santé et de sécurité au travail ;
« c) Le rôle, les attributions, notamment les consultations et informations obligatoires, ainsi que les missions de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée ;
« d) Le lien entre la formation spécialisée et le comité social d'administration de rattachement ;
« e) Les méthodes d'analyse des situations de travail, des postes, des risques et de diagnostic ;
« f) Les méthodes d'analyse des accidents et des maladies professionnelles, notamment par des enquêtes ;
« g) La procédure relative à l'exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent.
« Cette formation est organisée pendant toute la durée du mandat afin de permettre à tout représentant du personnel désigné de bénéficier de cette formation.»