Pendant une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les praticiens des armées qui, à cette date, suivent ou ont suivi une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées différente de leur formation initiale, bénéficient sur leur demande de la substitution à leur engagement prévu à l'article 44 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, de l'engagement mentionné à cet article 44 dans sa rédaction issue du présent décret et de la réduction de la durée de cet engagement dans les conditions prévues à l'article 44-1.