I. - Pour la période du 1er juillet 2023 au 28 février 2026, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, la tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 est établie en tenant compte de :
1° La catégorie de l'établissement telle que résultant des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
2° La catégorie de prise en charge sous la forme de séjours à temps partiel ou de séjours à temps complet ;
3° La taille de l'établissement telle que définie par les catégories suivantes :
- petite : établissements réalisant moins de 700 séjours par an ;
- moyenne : établissements réalisant entre 700 et 1700 séjours par an ;
- grande : établissements réalisant plus de 1700 séjours par an ;
4° L'exercice mixte, le cas échéant par l'établissement des activités mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 susvisé, pour les établissements existant avant le 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la tarification nationale journalière des prestations en fonction des informations relatives à la situation de l'établissement en 2022, ou d'après les dernières données disponibles, au vu des critères ci-dessus.
Pour les établissements créés à partir du 1er janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé peut changer cette catégorie annuellement en cas de modification des activités exercées par l'établissement, au regard des critères définis ci-dessus.
II. - Chaque année, la tarification nationale journalière des prestations ainsi que les valeurs applicables à chaque catégorie mentionnée au I du présent arrêté sont fixées en annexe du présent arrêté.
III. - Chaque année, sur la base du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête et notifie, pour chaque établissement, la valeur du coefficient de transition ainsi que la valeur des tarifs journaliers des prestations lui étant applicables après application du coefficient de transition. Dans le cadre d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement.