Le décret du 21 avril 2022 susviséest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au 1° du I de l'article 2, la date du 31 décembre 2022 est remplacée par la date du 30 juin 2023 ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-A compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au mois suivant les notifications des montants mentionnés à l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2024, les établissements de santé et le service de santé des armées perçoivent un acompte mensuel au titre de leurs activités de soins médicaux et de réadaptation.
Pour les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code, par exception à la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 174-22-1 de ce code, le montant de cet acompte est établi à partir des recettes perçues au titre des activités de soins médicaux et de réadaptation entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
3° A l'article 4 :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« I.-Pour les prestations de soins réalisées entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 au titre des activités de soins médicaux et de réadaptation, les recettes des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale leur sont versées selon les modalités suivantes.
« 1° Dans l'attente de la fixation des montants du financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, sur la base des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-23-4 du même code et de la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du même code, les établissements perçoivent des recettes établies selon les modalités prévues par le 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée et l'article 2 du décret du 21 avril 2022 susvisé ;
« 2° Au plus tard le 30 mars 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, les montants de son financement mixte, mentionné à l'article L. 162-23-3 du même code, au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, ainsi que, le cas échéant, le différentiel entre ce montant et les recettes perçues en application du 1° ;
« 3° Lorsque le différentiel mentionné au 2° est positif, il est versé aux établissements de santé, en une seule fois, par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque le différentiel mentionné au 2° est négatif, il ne donne lieu à aucune reprise. » ;
b) Au I, qui devient le II :
-au premier alinéa, la date du 1er janvier 2023 est remplacée par la date du 1er juillet 2023 et la date du 31 décembre 2025 est remplacée par la date du 31 décembre 2027 ;
-au second alinéa, la date du 1er janvier 2023 est remplacée par la date du 1er juillet 2023 et après les mots : « vers zéro » sont ajoutés les mots : « pour être nulles au 1er janvier 2028, selon un rythme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
c) Le III est abrogé, le II devient le III ;
d) Au IV, la référence au I de l'article 4 est complétée par une référence au II du même article.