Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 162-34-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article. » ;
2° A l'article R. 174-22-1, la référence à l'article R. 162-34-13 est remplacée par la référence à l'article R. 162-34-9.