ANNEXE
BARÈMES DES TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE D'ÉLECTRICITÉ JAUNES ET VERTS APPLICABLES AUX CONSOMMATEURS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE CONTINENTALE
1. Définitions
I. - Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :
Le « Tarif Jaune » destiné aux consommateurs non résidentiels situés en France métropolitaine tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie, pour leurs sites raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, est en extinction.
Le « Tarif Vert » est proposé aux consommateurs tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie pour leurs sites raccordés en haute tension, situés en France métropolitaine continentale, dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites.
Le « Tarif Vert » destiné aux consommateurs tels que définis à l'article L. 337-7 du code de l'énergie pour leurs sites raccordés en basse tension, situés en France métropolitaine continentale, dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, est en extinction.
II. - Un tarif peut comporter plusieurs options et, le cas échéant, plusieurs versions tarifaires, choisies par le client en fonction de ses caractéristiques de consommation, dans les conditions précisées ci-après.
Chaque option peut donner lieu à un découpage de l'année et, le cas échéant, de la journée en périodes tarifaires, auxquelles correspondent des prix unitaires de fourniture d'énergie différents.
III. - En fonction du tarif applicable ainsi que de l'option et, le cas échéant, de la version tarifaire qu'il a choisie pour le site concerné, chaque client se voit appliquer un barème de prix, conformément aux grilles du paragraphe 4 de la présente annexe.
Ce barème est constitué :
- d'un abonnement ou d'une prime fixe annuelle couvrant la mise à disposition de puissance ainsi qu'une partie des coûts de commercialisation en euros par kilovoltampère ou le cas échéant, en euros par kilowatt ;
- pour chaque période tarifaire, d'un prix unitaire de fourniture d'énergie, dit « prix de l'énergie », exprimé en centimes d'euros par kilowattheure (kWh) ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à d'éventuels dépassements de puissance ou de quantités d'énergie ;
- le cas échéant, d'une majoration de l'abonnement pour les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation individuelle avec injection (1) ;
- le cas échéant, d'un prix correspondant à l'absorption d'énergie réactive ;
- le cas échéant, d'une majoration de l'abonnement pour les consommateurs non équipés d'un compteur évolué et n'ayant pas mis à disposition d'index de consommation au gestionnaire de réseau de distribution Enedis depuis plus de 12 mois, à partir du 1er janvier 2022.
IV. - Les prix figurant dans les barèmes s'entendent hors taxes, redevances et contributions.
V. - Les prix figurant dans les barèmes incluent les prix des prestations standards liées à l'acheminement et facturées au fournisseur par le gestionnaire de réseau auquel le client est raccordé. Ces prestations sont définies dans les décisions prises par la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'énergie.
Les prix des prestations standards couvrent :
- la composante annuelle de soutirage ;
- le cas échéant, la composante annuelle d'injection ;
- la composante annuelle de gestion de la clientèle ;
- la composante annuelle de l'énergie réactive pour les sites bénéficiant du Tarif Jaune.
Les composantes non mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes par les prix des prestations standards.
(1) Utilisateur équipé d'une installation de production et disposant, pour un même point de connexion, d'un contrat d'accès au réseau en injection et d'un contrat d'accès au réseau en soutirage, ou d'un contrat d'accès au réseau associant injection et soutirage.