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Article AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2023 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration et portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2023 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration et portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers)


ANNEXE IV
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE DES EMBALLAGES MÉNAGERS


I. - Au point I.2 b « Objectif de recyclage des déchets d'emballages ménagers » du point I.2 « Objectif nationaux visés pour la période 2018-2022 » du chapitre Ier « Objectifs et orientations générales », le dernier alinéa est complété par les termes suivants :
« Ce taux prend également en compte les tonnages de déchets d'emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43, dont la collecte et le recyclage sont assurés ou soutenus par tout éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dès lors que le titulaire a contribué à leur prise en charge financière conformément aux dispositions de l'article R. 543-55 et du chapitre XI du présent cahier des charges. »
II. - Au point III.3 a « Niveau des recettes » du point III.3 « « Barème amont » de contributions financières versées par les adhérents au titulaire », il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :


« - les soutiens apportés aux éco-organismes agréés pour la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés par les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages des professionnels ayant une activité de restauration ; »


III. - Après le point X « Relations avec les ministères signataires, le censeur d'Etat et l'ADEME », il est inséré un point XI et XII ainsi rédigés :
« XI. - Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration.
« Pour l'application de l'article R. 543-55, le titulaire établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité annuelle (en masse) de déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
« La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration est définie en concertation avec l'éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration, dans les six mois à compter de la date d'agrément de ce dernier. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets
« Le titulaire compense l'éco-organisme agréé pour les emballages de restauration chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n.
« XII. - Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration.
« Le titulaire établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser le coût que celui-ci supporte pour la prise en charge des coûts des personnes qui assurent, telle que prévue à l'article R. 543-66 du code de l'environnement, la reprise sans frais des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels ayant une activité de restauration.
« Cette compensation financière est égale au coût annuel supporté par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n. »