ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS
1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur
L'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages de la restauration ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte des emballages de la restauration.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.
2. Coordination des travaux des éco-organismes
L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour les emballages de la restauration en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les conditions de la prise en charge des emballages de la restauration destinés au réemploi, mentionnée au 3.6 ;
- les plans d'actions visant à réduire les emballages à usage unique et à développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration, mentionnés aux 4.1 et au 4.2 ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes, mentionnée au 6 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.
L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour les emballages de la restauration afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :
- La définition de gammes standards d'emballages réemployables, mentionnée au 2.2 ;
- La prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages collectés auprès des professionnels de la restauration, mentionnée au 3.4 ;
- Le plan d'actions visant à déployer le service de reprise sans frais des déchets d'emballages de restauration, mentionné au 3.2.1 ;
- La méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets, mentionnés au 3.5.
3. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets d'emballages de la restauration
L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets d'emballages de la restauration qui sont collectés ou soutenues par les éco-organismes agréés. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages de la restauration mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage opérationnel. A cet effet, il propose aux ministres de l'environnement et de l'économie, au plus tard trois mois après son agrément, les modalités de cet équilibrage opérationnel.
En complément, l'organisme coordonnateur peut répartir les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des contributions globales perçues pour l'ensemble de la filière et de 20 % des contributions perçues par éco-organisme. Ces taux peuvent être supérieurs au cours des trois premières années de l'agrément
L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.
La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.