Lorsque plusieurs éco-organismes sont candidats à l'agrément, les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur demande d'agrément si aucun n'est encore agréé, et en tout état de cause si une première demande d'agrément est encore en cours d'instruction, afin de formuler une proposition conjointe de plan d'actions.
3.4. Couverture des coûts de reprise sans frais des déchets d'emballages auprès des professionnels de la restauration
Lorsque l'éco-organisme couvre les coûts de collecte et/ou de traitement des opérateurs de gestion de déchets, y compris les opérateurs de logistique inverse gérant des déchets, qui assurent la reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels exerçant une activité de restauration, il propose aux opérateurs de gestion de déchets, un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
Ce contrat-type précise les clauses de respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, ainsi que les modalités de contrôle par l'éco-organisme de la conformité de la gestion de ces déchets jusqu'à leur traitement final. Il précise également les méthodologies qui permettent de distinguer les flux des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des autres déchets d'emballages éventuellement collectés par l'opérateur de gestion de déchets.
Dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme définit la méthodologie de calcul des soutiens financiers qu'il propose et justifie leurs montants de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. La méthodologie précise les modalités d'actualisation des coûts. Ces coûts tiennent notamment compte de l'activité des professionnels exerçant une activité de restauration, du gisement de déchets et de la typologie des territoires desservis par la collecte.
3.5. Compensation des coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration
Pour l'application de l'article R. 543-55, l'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé des coûts qu'il supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43.
Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) de déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
Dans les six mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration, en concertation avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1. Il transmet cette méthode pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets de la restauration, ils mutualisent ces travaux sous l'égide de l'organisme coordonnateur.
L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la caractérisation annuelle de la quantité de déchets d'emballages mixtes alimentaires dont il assure la reprise sans frais ou pour lesquels il couvre les coûts de la reprise sans frais. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n.
3.6. Prise en charge des emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration destinés au réemploi
Conformément à l'article R. 543-66, l'éco-organisme prend en charge les coûts des personnes qui assurent auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais des emballages destinés au réemploi, lorsqu'elles en font la demande. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
Les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte jusqu'à un centre de massification, et si nécessaire pour atteindre les objectifs du cahier des charges intègrent également les coûts de lavage. L'éco-organisme justifie les montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. L'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts lorsque les recettes excèdent ou équilibrent les coûts pris en compte. Cette prise en charge prend en considération les dispositifs de reprise des emballages destinés au réemploi déjà existants.
L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément les critères d'éligibilité des bénéficiaires.
L'éco-organisme peut également pourvoir à la gestion de ces emballages.
3.7. Compensation des coûts résultant de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration
L'éco-organisme établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 pour être compensé du coût qu'il supporte pour la prise en charge telle que définie à l'article 3.6 des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi.
Cette compensation financière est égale au coût annuel de la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'éco-organisme met en œuvre les moyens nécessaires, en lien avec l'ADEME, pour apprécier chaque année la quantité (en masse ou unités) d'emballages mixtes alimentaires dont il prend en charge les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais des emballages destinés au réemploi auprès des professionnels ayant une activité de restauration, ainsi que le coût associé. La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n.
3.8. Reprise des déchets d'emballages de la restauration auprès des opérateurs du réemploi et de la réutilisation
Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets d'emballages de la restauration qui sont issus des activités de réemploi et de réutilisation effectuées en France par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation, en vue de pourvoir à leur traitement. Les modalités de cette reprise sans frais sont précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105.
3.9. Prise en charge des déchets issus d'emballages de la restauration abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets d'emballages de la restauration.
4. Dispositions relatives à la réduction, le réemploi et la réutilisation des emballages
4.1. Objectifs de réduction des emballages en plastique à usage unique
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer à l'objectif de réduction de 20 % du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages, d'ici le 31 décembre 2025 par rapport à l'année de référence 2018.
Pour évaluer la contribution à cet objectif, l'éco-organisme estime la quantité d'emballages en plastique à usage unique mis sur le marché par ses adhérents en 2018.
L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions visant à contribuer à atteindre les objectifs mentionnés. Ce plan d'actions est accompagné d'une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de ces objectifs, définie sur une base annuelle jusqu'en 2027.
4.2. Objectifs de réemploi et réutilisation
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif de 10 % d'emballages réemployés mis annuellement sur le marché en 2027, selon la trajectoire et les modalités définies au D. 541-352.
L'éco-organisme présente dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions visant à atteindre les objectifs mentionnés. Ce plan d'actions est accompagné d'une trajectoire prévisionnelle d'atteinte de ces objectifs, définie sur une base annuelle jusqu'en 2027.
4.3. Financement des solutions de réemploi et de réutilisation
Conformément au V de l'article L. 541-10-18, l'éco-organisme consacre annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'il perçoit au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages.
Ces financements sont attribués dans les conditions prévues à l'article R. 541-156. Sur la période de l'agrément, ils visent au moins :
- au développement de gammes d'emballages réemployables ;
- à la mise en place d'infrastructures nécessaires au réemploi des emballages (lignes de lavages et autres équipements, parcs d'emballages réemployables, changement de ligne de conditionnement, etc) ;
- au déploiement, par les acteurs du réemploi, d'offres de service sur l'ensemble de la chaîne de valeur du réemploi des emballages ;
- au développement de solutions mutualisées afin de répondre aux besoins d'infrastructures communes des plus petits producteurs ;
- au développement de solutions de réemploi adaptés aux besoins des professionnels de la restauration collective et de la restauration livrée auprès des entreprises.
Ces financements ne peuvent prendre en charge les coûts mentionnés au 3.6.
Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes, un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration afin d'atteindre l'objectif fixé au 4.2. Ce plan précise les actions soutenues et les conditions d'attribution des financements.
4.4. Comité technique du réemploi
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel du réemploi des emballages de la restauration associant des représentants de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du réemploi des emballages de la restauration.
Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de réemploi des emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards. Il participe à la définition des gammes standards d'emballages réemployables et au suivi de leur disponibilité opérationnelle, mentionnés au 2.2. Il est consulté sur le plan d'action mentionné au 4.2.
Il est consulté sur les actions soutenues et les types de bénéficiaires dans le cadre du fonds mentionné au 4.3. Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires. La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an, ainsi qu'à l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-9-10.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration, ces éco-organismes mutualisent les travaux de ces comités.
4.5. Suivi des objectifs et évaluation des actions réalisées
L'éco-organisme publie chaque année avant le 1er mars un rapport évaluant le degré d'atteinte des objectifs mentionnés aux paragraphes précédents. Il dresse le bilan des actions réalisées pour développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration.
Il transmet à l'observatoire du réemploi créé en application du II de l'article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, les quantités d'emballages réemployés et réutilisés, réemployables et à usage unique mis sur le marché par ses adhérents, ainsi que les objectifs et les perspectives de l'année à venir.
5. Dispositions relatives au recyclage des emballages
5.1. Objectifs de recyclage des emballages
5.1.1. Objectifs de recyclage des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans le tableau suivant :
Matériau |
Acier |
Aluminium |
Papier-carton |
Plastique |
Verre |
Bois |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de recyclage à compter de 2025 |
70 % |
50% |
75% |
50% |
70% |
25% |
Le taux de recyclage est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 6 bis de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages modifiée, comme étant la quantité de déchets (en masse) d'emballages de la restauration entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'emballages de la restauration mis en marché par ses adhérents durant l'année considérée.
L'éco-organisme prend les mesures nécessaires pour atteindre des objectifs de recyclage équivalents pour les emballages mixtes alimentaires dont il assure ou soutient la collecte, de façon à respecter les objectifs figurant dans le tableau précédent.
L'éco-organisme réalise en lien avec l'ADEME une étude proposant des trajectoires de performance de recyclage des différents matériaux d'emballages pour atteindre au moins les objectifs de la directive précitée. S'agissant du plastique, ces trajectoires sont proposées pour chaque résine plastique. L'étude présente les mesures requises pour atteindre ces objectifs de recyclage, et les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures, accompagnée d'une estimation des coûts induits. L'éco-organisme transmet cette étude avant le 1er juillet 2025 aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
5.1.2. Objectifs de recyclage des emballages de la restauration en plastique à usage unique
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-517 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour qu'à partir du 1er janvier 2025, la totalité des emballages en plastique à usage unique mis sur le marché relevant de son agrément disposent d'une filière de recyclage opérationnelle, ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage, et ne comportent pas de substances ou d'éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé.
5.2. Comité technique opérationnel de gestion des déchets d'emballages de la restauration
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets des emballages de la restauration, , y compris les opérateurs de la logistique inverse gérant des déchets. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets d'emballages et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
6. Information et sensibilisation
L'éco-organisme organise et soutient des actions d'information et de sensibilisation des professionnels de la restauration, et le cas échéant de leurs fournisseurs, sur :
- la prévention des déchets ;
- la réutilisation et le réemploi des emballages de la restauration ;
- les préconisations à respecter pour améliorer l'efficacité du recyclage.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Il consacre au minimum un tiers des financements dédiés aux actions d'information et de sensibilisation sur chacun des deux premiers items précédents sur la durée de l'agrément.
7. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes
7.1. Mise en place d'un organisme coordonnateur
En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les emballages de la restauration, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme concerné.
7.2. Conditions d'exercice de la coordination
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue d'assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- les conditions de la prise en charge des emballages de la restauration destinés au réemploi, mentionnée au 3.6 ;
- les plans d'actions visant à réduire les emballages à usage unique et à développer le réemploi et la réutilisation des emballages de la restauration, mentionnés au 4.1 et 4.2 ;
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes, mentionnées au 6 ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- la définition de gammes standards d'emballages réemployables mentionnée au 2.2
- la prise en charge des coûts résultant de la gestion des emballages collectés auprès des professionnels de la restauration, mentionnée au 3.4 ;
- le plan d'actions visant à déployer le service de reprise sans frais des déchets d'emballages de restauration, mentionné au 3.2.1 ;
- la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration et le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets, mentionnés au 3.5.
Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.