ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES
1. Orientations générales
L'éco-organisme contribue à la prévention, à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement (ci-après dénommés « déchets d'emballages de la restauration ») pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme pourvoit ou contribue financièrement à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent cahier des charges.
En outre, il contribue à la réduction des déchets d'emballage de la restauration et soutient financièrement le réemploi et la réutilisation, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent cahier des charges.
L'éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des emballages de la restauration, mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'emballages de la restauration mis sur le marché chaque année par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
Les études listées au sein du cahier des charges d'agrément, les études mentionnées à l'article R. 541-175 du code de l'environnement et l'ensemble des éléments de réalisation allant du projet de cahier des charges aux livrables finaux font l'objet d'une transmission à l'ADEME au fur et à mesure de leur réalisation.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des emballages de la restauration
2.1. Elaboration de modulations
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :
- la réduction à la source des emballages, par des efforts d'écoconception ;
- l'incorporation de matières recyclées dans les emballages ;
- la réemployabilité des emballages lors de leur première mise sur le marché, et pour lesquels un dispositif effectif de réemploi en aval peut être justifié.
Il propose également des pénalités associées aux critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :
- la nécessité de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour pouvoir assurer le recyclage de certaines catégories d'emballages ;
- la non-recyclabilité des emballages ;
- la présence de perturbateurs pour le geste de tri, le tri ou le recyclage ;
- la présence après recyclage de substances susceptibles de compromettre l'utilisation du matériau recyclé.
Pour les emballages en plastique, les primes et pénalités prennent en compte les objectifs des articles 2 et 3 du décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025.
L'éco-organisme peut proposer, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale mentionnés à l'article L. 541-10-3.
2.2. Définition de gammes standards d'emballages réemployables
Conformément à l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, l'éco-organisme définit des gammes standards d'emballages réemployables pour le secteur de la restauration.
Au plus tard dans les 12 mois à compter de sa date d'agrément, l'éco-organisme transmet au ministre chargé de l'environnement un bilan de ces travaux, qui précise les actions qu'il mène pour s'assurer de la diffusion publique, de la disponibilité opérationnelle et des spécifications techniques des différentes gammes standards d'emballages. Ce bilan est accompagné de propositions de primes et de pénalités fondées sur le respect de ces gammes standards d'emballage. Il est entendu que la disponibilité opérationnelle des différentes gammes standards d'emballages devra être effective au plus tard dans les 24 mois à compter de sa date d'agrément.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ils font une proposition commune de gammes standards d'emballages réemployables.
2.3. Soutien aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des emballages. L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 3% du montant total des contributions financières qu'il perçoit. Au cours des deux premières années de l'agrément, la moitié des ressources financières prévues pour une année considérée peut être affectée l'année suivante en plus du montant annuel prévu.
Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan présentant les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.
2.4. Accompagnement à l'éco-conception
L'éco-organisme accompagne techniquement et financièrement ses adhérents pour réduire les impacts environnementaux des emballages et prendre en compte dès leur conception leur futur réemploi et/ou recyclage.
L'éco-organisme accompagne chaque année au moins 3 % de ses adhérents et consacre au moins 1 % du montant des contributions qu'il perçoit aux actions d'accompagnement de ses adhérents à l'éco-conception. Il présente annuellement les résultats de l'accompagnement réalisé à son comité des parties prenantes.
3. Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires
3.1. Objectifs de collecte des emballages de la restauration en vue d'une valorisation
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. L'objectif de collecte est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des emballages de la restauration qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) d'emballages de la restauration mis sur le marché par ses adhérents durant l'année considérée.
2025 |
2028 |
|
---|---|---|
Taux de collecte |
70% |
90% |
D'ici au 1er janvier 2025, l'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, une étude concernant les trajectoires possibles pour l'atteinte de l'objectif de collecte fixé pour 2028. Cette étude est accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de révision de l'objectif de collecte pour 2028.
3.2. Reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels de la restauration
Conformément au II de l'article R. 543-63, l'éco-organisme assure la reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels ayant une activité de restauration et le cas échéant couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.
Afin de bénéficier de cette reprise sans frais :
- lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier et deuxième alinéa de l'article D. 543-281 du code de l'environnement ;
- lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;
- le professionnel de la restauration justifie sur l'honneur l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsque l'éco-organisme pourvoit à la collecte des déchets, conformément à l'article R. 543-64.
La reprise sans frais s'effectue en porte-à-porte avec une fréquence de collecte adaptée aux besoins des professionnels ayant une activité de restauration. Dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme peut proposer de déroger exceptionnellement au principe de collecte en porte-à-porte, notamment pour des raisons d'accessibilité, en précisant les critères retenus.
Par dérogation, la collecte des déchets d'emballages en verre des producteurs dont le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés est inférieur à 1 100 litres peut être organisée autrement qu'en porte-à-porte en lien avec les collectivités locales ou leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets.
La reprise sans frais doit correspondre a minima au niveau de service rendu par le service public de gestion des déchets de la collectivité dans laquelle sont implantés les professionnels concernés.
3.3. Pourvoi à la collecte et au traitement des déchets d'emballages auprès des professionnels de la restauration
L'éco-organisme assure la reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels exerçant une activité de restauration, en vue de pourvoir à leur traitement dès lors que les conditions définies à l'article R. 543-64 sont satisfaites. Les modalités de cette collecte sont précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105.
L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément un plan d'actions pour que l'ensemble du territoire national soit couvert par une offre de service de reprise sans frais des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires auprès des professionnels exerçant une activité de restauration.
Le plan précise les actions à mettre en œuvre pour respecter la trajectoire de couverture du territoire national définie dans le tableau suivant :
1 an après la date du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges |
2 ans après la date du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges |
3 ans après la date du premier agrément délivré sur la base du présent cahier des charges |
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Taux de couverture |
30% des départements métropolitains couvrant au moins 20% de la population Et au moins une collectivité d'd'outre-mer (*) |
60% des départements métropolitains couvrant au moins 60% de la population Et au moins 3 collectivités d'outre-mer (*) |
100% des départements métropolitains et des collectivités d'outre-mer (*) |
(*) Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.