L'article D. 422-122 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les garanties les plus sérieuses » sont insérés les mots : « en termes d'exemplarité » ;
b) Après le second alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Si un des candidats à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
« Pour bénéficier de ce droit de préférence, le locataire sortant doit justifier d'une location d'au moins trois années du lot concerné ou de la majeure partie de ce lot, avoir satisfait aux obligations de son bail et remplir les conditions fixées par l'article D. 422-120, ainsi que celles pour participer à l'adjudication.
« Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication. »