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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France)


Le règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « de retraite » ;
2° A l'article 9 :
a) Les mots : « sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les périodes pendant lesquelles, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er avril 2007, le titulaire de la pension a bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque, sont prises en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant. » ;
3° Au premier alinéa des articles 11 et 11-1, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « niveau » ;
4° Au f du II de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 27, les mots : « d'une disponibilité » sont remplacés par les mots : « d'un congé » ;
5° A l'article 18 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;
6° Au a de l'article 26, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « l'âge de cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « cet âge abaissé de cinq années » ;
7° A l'article 28 :
a) A la première phrase, la deuxième occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à », après la référence : « article 68 » sont insérés les mots : « et à l'article D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite » et les mots : « une limite définie par le même article » sont remplacés par les mots : « la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée à l'article 31 du présent règlement, » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « temporaire » sont insérés les mots : «, ainsi qu'en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les agents vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, » et les mots : « cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « cotisations à la charge de l'assuré sont celles prévues à l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 29, avant les mots : « La condition d'âge » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 73, », les mots : « de soixante-deux ans figurant au a » sont remplacés par les mots : « prévue au troisième alinéa de » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
9° A l'article 29-1 :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code, la condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 du présent règlement est abaissée de deux ans, sous réserve : » ;
b) Au 2° du II, la référence : « L. 4121-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 4161-1 » ;
10° A l'article 30, les deux occurrences des mots : « grade ou classe » sont remplacées par le mot : « niveau » et les mots : « classes, grades » sont remplacés par le mot : « niveaux » ;
11° Au premier alinéa du I de l'article 31, la deuxième phrase est supprimée ;
12° L'article 31-1 est abrogé ;
13° Après le c de l'article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux agents bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application de l'article 28. » ;
14° L'article 33 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de bonification de service au titre de l'article 12 du présent règlement ou de majoration de durée d'assurance au titre des articles 16 ou 17, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au premier alinéa de l'article 31 du présent règlement ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
« Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés au même alinéa, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
15° A l'article 34 :
a) Le a est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant égal à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance net ; »
b) Au dernier alinéa, les mots : « modalités d'application des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les agents vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
16° A l'article 35 :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés ;
b) L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. » ;
17° Après l'article 35, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :


« Titre III BIS
« RETRAITE PROGRESSIVE


« Art. 35 bis.-Les dispositions du chapitre V du titre III du livre II de la partie législative du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent au service des pensions de retraite régies par le présent règlement. » ;


18° Au troisième alinéa de l'article 42, les mots : « grade que » sont remplacés par les mots : « catégorie et d'un niveau au moins égal à celui de », les mots : « ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur » sont supprimés et le mot : « conseils » est remplacé par le mot : « commissions » ;
19° A l'article 51, les mots : « correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « égal à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance net » ;
20° A l'article 52 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mariage, » sont insérés les mots : « ou qui » et les mots : « ou vit en état de concubinage notoire » sont supprimés ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « dissoute, » est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire » sont supprimés ;
21° Au deuxième alinéa de l'article 58, les mots : «, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite » sont supprimés ;
22° A l'article 61, les mots : « par un règlement du gouverneur » sont supprimés ;
23° Au IV de l'article 65, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de la commission », le mot : « compétent » est remplacé par le mot : « compétente » et le mot : « grade » est remplacé par le mot : « niveau » ;
24° L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 68.-I.-L'âge d'ouverture du droit à pension des agents qui justifient de la durée totale mentionnée à l'article 28 est abaissé, en application du même article :
« 1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« 3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
« 4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.
« II.-Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée des agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1969, à compter d'un certain âge, est ouvert aux agents selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau suivant :
«


Date de naissance

Age du droit à liquidation anticipée

Début d'activité avant

1963

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 3 mois

20 ans

1964

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 6 mois

20 ans

1965

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et 9 mois

20 ans

1966

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans

20 ans

1967

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 3 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1968

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 6 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1969

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans


« III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 28 et au II du présent article, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 et qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à compter du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues à l'article 28 et au présent article dans leur rédaction antérieure à cette date. » ;


25° A l'article 69, sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés :
« IV.-A compter du 1er janvier 2025, la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixée à :
« 1° 169 trimestres pour les agents nés en 1963 ;
« 2° 170 trimestres pour les agents nés en 1964 ;
« 3° 171 trimestres pour les agents nés en 1965.
« V.-Par dérogation à l'article 31 et au IV du présent article, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les agents bénéficiant, au titre du troisième alinéa du a de l'article 26, d'un âge de départ anticipé est fixé à :
« 1° 169 trimestres pour les agents nés en 1968 ;
« 2° 170 trimestres pour les agents nés en 1969 ;
« 3° 171 trimestres pour les agents nés en 1970.
« VI.-Par dérogation aux dispositions des articles 26,31 et 72 et des IV et V du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France. » ;
26° A l'article 70, les deuxième à seizième lignes du premier tableau du 2° sont supprimées ;
27° A l'article 72 :
a) Les 1° et 2° du I sont remplacés par les alinéas suivants :
« 1° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au troisième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1970. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A soixante-deux ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1963 ;
« b) A soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;
« c) A soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;
« d) A soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;
« e) A soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;
« f) A soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
« g) A soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
« h) A soixante-trois ans et neuf mois pour les agents en 1969 ;
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au quatrième alinéa de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1975. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1968 ;
« b) A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
« c) A cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
« d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
« e) A cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;
« f) A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;
« g) A cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;
« h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974 ; »
b) Au II, après la référence : « article 26 », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France » ;
28° Après l'article 72, il est créé un article 73 ainsi rédigé :


« Art. 73.-Pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions de l'article 29 s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance requises ayant donné lieu à cotisation à leur charge, définies aux 1° à 5° de l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite :
« 1° Pour les agents nés en 1963,1964,1970,1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
« 2° Pour les agents nés en 1965,1967,1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires ;
« 3° Pour les agents nés en 1966, trois trimestres supplémentaires. »