Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières)


L'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de retraites » sont supprimés et après les mots : « électriques et gazières », sont insérés les mots : « au titre des prestations d'invalidité, de décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont affiliés à ce régime spécial au titre des prestations de vieillesse ceux de ces agents qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023, et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime. » ;
2° A l'article 8 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;
3° L'article 9-1 est abrogé ;
4° A l'article 10 :
a) Au 1° du I, après les mots : « majoré de », sont insérés les mots : « trois ans ou, lorsque celui-ci relève du 7° de l'article 16, de » ;
b) Après le e du I, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Aux agents bénéficiant d'un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en application de l'article 17-1. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de bonification de services ou de majoration de durée d'assurance au titre des articles 12, 14 et 15, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà du nombre de trimestres mentionné au quatrième alinéa de l'article 9 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour le bénéfice des bonifications ou majorations de pension mentionnés à l'alinéa précédent, les trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré, aux mêmes titres que ceux mentionnés aux articles 12, 14 et 15, par d'autres régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, sont déterminées par le décret prévu au IV de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
5° Au I de l'article 16 :
a) Au 1°, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 2°, les mots : « de cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de cinq ans, » ;
c) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Lorsque l'agent a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux années et est bénéficiaire de la pension d'invalidité mentionnée à l'article 31 ; »
6° A l'article 17 :
a) Au I, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


Age d'ouverture du droit

Durée d'assurance minimale cotisée

55 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 60 trimestres.

56 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 70 trimestres.

57 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 80 trimestres.

58 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 90 trimestres.

59 ans

Durée mentionnée au troisième alinéa de l'article 9 diminuée de 100 trimestres.


» ;
c) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Pour les agents nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1972, les dispositions du I s'appliquent en retranchant aux durées d'assurance minimale cotisées définies au I :
« 1° Pour les agents nés en 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1971 et 1972, un trimestre supplémentaire ;
« 2° Pour les agents nés en 1966, 1968 et 1969, deux trimestres supplémentaires. » ;
7° A l'article 17-1 :
a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;
b) A la première phrase du premier alinéa, qui devient le premier alinéa du I, les mots : « par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 16-1 et aux articles D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite » et les mots : « une limite définie par le même décret » sont remplacés par les mots : « la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionnée au quatrième alinéa de l'article 9 de la présente annexe » ;
c) La deuxième phrase du premier alinéa, qui devient le premier alinéa du I, est supprimée ;
d) Au deuxième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du I, après les mots : « réputées cotisées », sont insérés les mots : « , outre les périodes mentionnées au I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
e) L'article 17-1 est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées dans le tableau ci-dessous :
«


Date de naissance

Age du droit à liquidation anticipée

Début d'activité avant

1963

57 ans

16 ans

60 ans

20 ans

1964

57 ans et 4 mois

16 ans

60 ans

20 ans

1965

57 ans et 8 mois

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et trois mois

20 ans

1966

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et six mois

20 ans

1967

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

60 ans et neuf mois

20 ans

63 ans

21 ans

1968

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans

20 ans

63 ans

21 ans

1969

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 3 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1970

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 6 mois

20 ans

63 ans

21 ans

1971

58 ans

16 ans

60 ans

18 ans

61 ans et 9 mois

20 ans

63 ans

21 ans


« III. - Par dérogation aux I et II, les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1964 et qui justifient, avant le 1er janvier 2025, de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à partir du 1er janvier 2025, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues au I du présent article dans sa rédaction antérieure à cette date. » ;
8° Au dernier alinéa du IV de l'article 19, les mots : « modalités d'application des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « conditions de prise en compte des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
9° L'article 21 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Sur décision du juge pénal, l'agent ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants. » ;
10° Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :


« Art. 21-1. - Retraite progressive.
« Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent aux pensions de vieillesse dont le service est prévu par la présente annexe. » ;


11° A l'article 37 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° du I de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de deux ans » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « cet âge » ;
c) A la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , pour les agents affiliés au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, » ;
d) A la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « Ses » est remplacé par les mots : « Lorsque l'agent est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières au titre des prestations de vieillesse, ses » ;
e) Au quatrième alinéa, après les mots : « pour le décompte », sont insérés les mots : « des périodes d'assurance et » et les mots : « du premier alinéa de l'article 9 de la présente annexe » sont remplacés par les mots : « du régime d'assurance vieillesse auquel l'agent est affilié » ;
12° A l'article 45 :
a) Au I :


- au quatrième alinéa, l'année : « 1963 » est remplacée par l'année : « 1962 » ;
- au cinquième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 1963 » ;
- au sixième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1965 » ;
- au septième alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1967 » ;
- au huitième alinéa, l'année : « 1973 » est remplacée par l'année : « 1968 » ;


b) Après le I, sont insérés un I bis et un I ter ainsi rédigés :
« I bis. - Par dérogation à l'article 9 de la présente annexe et au I du présent article, à compter du 1er janvier 2025 :
« 1° La durée des services et de bonification requise pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, est égale :


« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1964, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1966, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969, à 172 trimestres ;


« 2° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, cette durée est égale :


« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1965, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1965 et jusqu'au 31 décembre 1967, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970, à 172 trimestres ;


« 3° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, cette durée est égale :


« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1966 et jusqu'au 31 décembre 1968, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1969 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;


« 4° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, cette durée est égale :


« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1967, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1967 et jusqu'au 31 décembre 1969, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1970 et jusqu'au 31 décembre 1971, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1972, à 172 trimestres ;


« 5° Pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16, qui ont accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à dix-sept ans, cette durée est égale :


« - pour ceux nés avant le 1er janvier 1968, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1968 et jusqu'au 31 décembre 1970, à 170 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971 et jusqu'au 31 décembre 1972, à 171 trimestres ;
« - pour ceux nés à compter du 1er janvier 1973, à 172 trimestres.


« I ter. - Par dérogation à l'article 16 et aux I et I bis du présent article, l'âge d'ouverture des droits et la durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9, pour les assurés remplissant les conditions de liquidation de la pension avant le 1er janvier 2025 sont égaux à ceux applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières » ;
c) Au II :


- au deuxième alinéa, les mots : « L'âge » sont remplacés par les mots : « Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, l'âge » ;
- le II est complété par les dispositions suivantes :


« Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule est égal à :


« - soixante-deux ans pour les agents mentionnés au 2° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1975 ;
« - soixante-trois ans pour les agents mentionnés au 9° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1974 ;
« - soixante-quatre ans pour les agents mentionnés au 8° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1973 ;
« - soixante-cinq ans pour les agents mentionnés 7° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1972 ;
« - soixante-six ans pour les agents mentionnés au 6° du V de l'article 45 nés avant le 1er janvier 1971 ;
« - soixante-sept ans pour les agents mentionnés au 1° du I de l'article 16 nés avant le 1er janvier 1970. » ;


d) Au 1° du V :


- au premier alinéa, les mots : « de soixante-deux ans » sont supprimés et la date : « 1962 » est remplacée par la date : « 1970 » ;
- le 1° est complété par huit alinéas ainsi rédigés :


« - à soixante-deux ans pour les agents nés en 1962 ;
« - à soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1963 ;
« - à soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1964 ;
« - à soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1965 ;
« - à soixante-trois ans pour les agents nés en 1966 ;
« - à soixante-trois ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
« - à soixante-trois ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
« - à soixante-trois ans et neuf mois pour les agents nés en 1969. » ;


e) Au 2° du V :


- au premier alinéa, les mots : « de cinquante-sept ans mentionné au » sont remplacés par les mots : « mentionné à la première phrase du » et la date : « 1967 » est remplacée par la date : « 1975 » ;
- le 2° du V est complété par huit alinéas ainsi rédigés :


« - à cinquante-sept ans pour les agents nés en 1967 ;
« - à cinquante-sept ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
« - à cinquante-sept ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
« - à cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;
« - à cinquante-huit ans pour les agents nés en 1971 ;
« - à cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1972 ;
« - à cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1973 ;
« - à cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1974. » ;


f) Le 3° du V est abrogé ;
g) Les 6° à 9° du V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1971.
« Pour les agents nés avant le 1er janvier 1971, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :


« - cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
« - cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
« - cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
« - soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
« - soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
« - soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
« - soixante-et-un ans pour les agents nés en 1963 ;
« - soixante-et-un ans et trois mois pour les agents nés en 1964 ;
« - soixante-et-un ans et six mois pour les agents nés en 1965 ;
« - soixante-et-un ans et neuf mois pour les agents nés en 1966 ;
« - soixante-deux ans pour les agents nés à compter de 1967 ;
« - soixante-deux ans et trois mois pour les agents nés en 1968 ;
« - soixante-deux ans et six mois pour les agents nés en 1969 ;
« - soixante-deux ans et neuf mois pour les agents nés en 1970 ;


« b) Le a du présent 6° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
«


Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans…

…, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit
à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du a du présent 6° est fixée à …

Avant le 1er janvier 2017

3 ans

En 2017

3 ans et 4 mois

En 2018

3 ans et 8 mois

En 2019

4 ans

En 2020

4 ans et 4 mois

En 2021

4 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

5 ans


« 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1972.
« Pour les agents nés avant le 1er janvier 1972, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :


« - cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
« - cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
« - cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
« - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
« - cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
« - cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
« - soixante ans pour les agents nés en 1964 ;
« - soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1965 ;
« - soixante ans et six mois pour les agents nés en 1966 ;
« - soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1967 ;
« - soixante-et-un an pour les agents nés en 1968 ;
« - soixante-et-un an et trois mois pour les agents nés en 1969 ;
« - soixante-et-un an et six mois pour les agents nés en 1970 ;
« - soixante-et-un an et neuf mois pour les agents nés en 1971 ;


« b) Le a du présent 7° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
«


Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans…

…, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit
à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du a du présent 7° est fixée à ...

Avant le 1er janvier 2017

6 ans

En 2017

6 ans et 4 mois

En 2018

6 ans et 8 mois

En 2019

7 ans

En 2020

7 ans et 4 mois

En 2021

7 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

8 ans


« 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1973.
« Pour les agents nés avant le 1er janvier 1973, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :


« - cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
« - cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
« - cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
« - cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
« - cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
« - cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964 ;
« - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1965 ;
« - cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1966 ;
« - cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1967 ;
« - cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1968 ;
« - soixante ans pour les agents nés en 1969 ;
« - soixante ans et trois mois pour les agents nés en 1970 ;
« - soixante ans et six mois pour les agents nés en 1971 ;
« - soixante ans et neuf mois pour les agents nés en 1972 ;


« b) Le a du présent 8° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
«


Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans…

…, la durée des services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit
à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du a du présent 8° est fixée à ...

Avant le 1er janvier 2017

9 ans

En 2017

9 ans et 4 mois

En 2018

9 ans et 8 mois

En 2019

10 ans

En 2020

10 ans et 4 mois

En 2021

10 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

11 ans


« 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1974.
« Pour les agents nés avant le 1er janvier 1974, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :


« - cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
« - cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
« - cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
« - cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
« - cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
« - cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965 ;
« - cinquante-huit ans pour les agents nés en 1966 ;
« - cinquante-huit ans et trois mois pour les agents nés en 1967 ;
« - cinquante-huit ans et six mois pour les agents nés en 1968 ;
« - cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents nés en 1969 ;
« - cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1970 ;
« - cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents nés en 1971 ;
« - cinquante-neuf ans et six mois pour les agents nés en 1972 ;
« - cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents nés en 1973 ;


« b) Le a du présent 9° s'applique aux agents justifiant de la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires indiquée dans le tableau suivant :
«


Pour les agents qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans…

…, la durée des services effectifs actifs, insalubres, et militaires ouvrant droit
à un abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du présent a du 9° est fixée à …

Avant le 1er janvier 2017

12 ans

En 2017

12 ans et 4 mois

En 2018

12 ans et 8 mois

En 2019

13 ans

En 2020

13 ans et 4 mois

En 2021

13 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

14 ans


» ;
h) Au 1° du VI, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


Pour les agents parents de deux enfants qui justifient d'une durée minimale
de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er
et qui ont atteint l'âge de cinquante-sept ans…

…, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à…

En 2017

Cinquante-sept ans et dix mois

En 2018

Cinquante-huit ans et huit mois

En 2019

Cinquante-neuf ans et six mois

En 2020

Soixante ans et quatre mois

En 2021

Soixante-et-un ans et deux mois

En 2022

Soixante-deux ans

En 2023

Soixante-deux ans et dix mois


» ;
i) Au 2° du VI, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«


Pour les agents parents d'un enfant qui justifient d'une durée minimale
de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er
et qui ont atteint l'âge de cinquante-neuf ans…

…, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé à…

En 2017

Cinquante-neuf ans et six mois

En 2018

Soixante ans

En 2019

Soixante ans et six mois

En 2020

Soixante et un ans

En 2021

Soixante-et-un an et six mois

En 2022

Soixante-deux ans


» ;
j) Le VIII de l'article 45 est ainsi rédigé :
« VIII. - Pour l'application de l'article 17-1 aux pensions prenant effet avant le 1er janvier 2025, il est fait application des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« Les dispositions prévues par le II de l'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966. »