Le statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4 :
a) Au onzième alinéa, les mots : « et de la pension » sont supprimés ;
b) Au vingt-sixième alinéa, les mots : « définies à l'annexe 3 du présent statut » sont supprimés ;
c) Au trentième alinéa :
- à la première phrase, les mots : « le nombre de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont affiliés à un autre régime, » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « du nombre maximum de trimestres devant être validé au titre du régime des industries électriques et gazières pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, ni au-delà d'une durée égale à la différence entre le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier du taux maximum susvisé et 150 trimestres » sont remplacés par les mots : « de la durée d'assurance susmentionnée ni au-delà d'une durée égale à la différence entre ce nombre de trimestres et 150 trimestres » ;
d) Après le trentième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de leur aptitude physique, les agents qui atteignent l'âge limite mentionné aux alinéas précédents peuvent, sur autorisation, être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en activité et des reculs de limite d'âge prévus aux alinéas précédents ne peut conduire l'agent à être maintenu en activité au-delà de soixante-dix ans. » ;
e) Aux trente-troisième et trente-sixième alinéas, les mots : « le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime » ;
f) Aux trente-quatrième et trente-septième alinéas, les mots : « le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent » ;
g) Aux trente-huitième et trente-neuvième alinéas, les mots : « du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'il atteint la durée d'assurance requise pour obtenir le taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut, lorsqu'il est affilié au régime de retraite des industries électriques et gazières, ou le taux plein au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est affilié à un autre régime, ou, au plus tard, à soixante-deux ans » ;
2° Le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 14 est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 20, après les mots : « à l'avancement ou », sont insérés les mots : « , lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 21, après les mots : « à l'avancement et », sont insérés les mots : « , lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre » ;
5° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du paragraphe 1, les mots : « de vieillesse et » sont supprimés et après les mots : « de décès », sont insérés les mots : « et, pour les agents recrutés avant le 1er septembre 2023, de vieillesse » ;
b) Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « prévue au titre Ier de l'annexe 3 » sont remplacés par les mots : « servie au titre du régime auquel il était affilié pour une période d'activité relevant du présent statut » ;
6° A l'article 26 :
a) Au premier alinéa du paragraphe 4, les mots : « d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, ou d'invalidité » sont remplacés par les mots : « d'une pension de vieillesse, y compris pension de réversion, versée par le régime auquel ils sont affiliés au titre d'une période d'activité relevant du présent statut, ou d'une pension d'invalidité » ;
b) Au deuxième alinéa du paragraphe 4, les mots : « du régime spécial des industries électriques et gazières, » sont supprimés ;
7° Au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 28, les mots : « en invalidité et aux agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières » sont remplacés par les mots : « titulaires d'une pension d'invalidité du régime spécial des industries électriques et gazières et d'une pension de vieillesse servie au titre du régime auquel ils sont affiliés pour une période d'activité relevant du présent statut ».